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Législation
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SUJET: Législation
#28
Mongolyurt
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Législation 04/07/2007 11:08 Karma: 0
IMPLANTATION DES YOURTES


Question écrite n° 25128 de M. André Rouvière (SOC – Gard) publiée dans le JO Sénat du
02/11/2006



M. André Rouvière attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer sur la législation relative au stationnement de longue durée des yourtes.
En effet, depuis quelques mois on constate l'apparition de yourtes un peu partout en France et
plus particulièrement en milieu rural. Ces habitations qui constituent parfois l'habitat
permanent de leurs utilisateurs, sont généralement installées sur un terrain non équipé en eau
et non doté d'installations assurant dans des conditions d'hygiène satisfaisantes l'évacuation
des eaux usées. De plus, et dans certains cas, l'installation de yourtes est susceptible de porter
atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ainsi qu'aux paysages naturels
ou urbains. Aussi, il lui demande si ce type d'habitation ne nécessiterait pas une autorisation et
même un permis de construire avec des conditions de mise en place très précises.


Réponse du Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer publiée dans
le JO Sénat du 08/02/2007



Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être
assimilées à des tentes, si elles sont non équipées. Elles peuvent être assimilées à des
habitations légères de loisirs si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs
cuisine ou sanitaires. Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement
réglementés par le code de l'urbanisme. Les habitations légères de loisirs ne peuvent être
implantées que dans les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou encore dans
certains villages de vacances. Le camping, quant à lui, peut être pratiqué dans les terrains
aménagés ou librement. Le camping pratiqué librement peut, toutefois, être interdit ou soumis
à des prescriptions particulières dans certaines zones, si ce mode d'occupation du sol est de
nature à porter atteinte notamment à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques,
aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à l'exercice d'activités agricoles ou forestières.
L'arrêté d'interdiction est pris par le maire au nom de la commune dans les communes
couvertes par un plan local d'urbanisme. Il est pris par le maire au nom de l'Etat dans les
autres communes. De même, le camping pratiqué isolément est interdit sur le rivage de la
mer, dans les sites classés ou inscrits, autour des monuments historiques, dans les zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi que dans un rayon de 200
mètres autour des points d'eau captés pour la consommation. Hors de ces périmètres
d'interdiction, cette activité de loisirs est librement pratiquée, avec l'accord du propriétaire du
terrain ou de la personne qui en a la jouissance. En outre, la mise à disposition d'un terrain
doit faire l'objet de la part du propriétaire d'une déclaration en mairie lorsque le nombre de
campeurs est inférieur à vingt. Au-dessus de vingt campeurs, le terrain doit obligatoirement
faire l'objet d'une autorisation d'aménager et d'un classement, sanctionnant le respect des
normes d'équipement, de confort, d'hygiène et de sécurité imposées dans ces établissements.
Les règles d'utilisation du sol sont suffisantes pour assurer une gestion satisfaisante de ce
mode d'hébergement. Il n'est donc pas envisagé de modifier cette réglementation.
 
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#70
Mongolyurt
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Législation 06/11/2008 07:37 Karma: 0
Information disponibles sur :

www.droit-du-tourisme-rural.com/117-172-regles-urb-yourtes.htm

172. Règles d'urbanisme et implantation de yourtes

Commentaires

Une nouvelle forme de prestations d'hébergement touristique se développe en milieu rural avec l'implantation de yourtes, tentes inspirées d'habitats utilisés par certaines populations d'Asie centrale.
A ce jour, ce nouveau concept ne fait l'objet d'aucun encadrement juridique spécifique. Une des questions que soulèvent ce nouveau mode d'hébergement est celle de l'application du droit de l'urbanisme.

Aux questions posées par plusieurs parlementaires sur ce sujet, le ministère de l'Equipement formule les principes applicables. A ce titre, ce type d'habitat relèverait de deux classifications réglementaires différentes selon l'existence ou non d'équipements :

- en premier lieu, les yourtes peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées. Dans le cas où ces installations sont assimilées à des tentes, il doit être fait application de la réglementation concernant l'implantation des tentes dans le cadre des campings en distinguant selon qu'il s'agit soit de campings simplement soumis à déclaration, soit de campings soumis à autorisation
(V. n° 159 et s. du Guide) ;

en second lieu, elles peuvent être assimilées à des habitations légères de loisirs si elles comportent des équipements intérieurs. Dans cette hypothèse, ces installations ne peuvent être installés que dans le cadre des établissements autorisés à accueillir ce type d'hébergement
(V. n° 170 et s. du Guide).

1- réponse ministérielle publiée dans le JO Assemblée nationale du 20/06/2006

Question N° : 87988 de Mme Gaillard Geneviève(Socialiste -Deux-Sèvres)

JO Assemblée Nationale

Ministère interrogé : Transports, équipement, tourisme et mer

Ministère attributaire : Emploi, cohésion sociale et logement

Question publiée au JO le : 07/03/2006 page : 2368

Réponse publiée au JO le : 20/06/2006 page : 6581

Date de changement d'attribution : 02/05/2006 Rubrique : tourisme et loisirs

Tête d'analyse : habitations légères et de loisirs Analyse : yourtes. Réglementation

Texte de la QUESTION :

Mme Geneviève Gaillard appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les dispositions de l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation, en vertu desquelles des dérogations aux dispositions générales concernant la construction peuvent être accordées pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental. Elle lui demande s'il lui paraît envisageable d'accorder une telle dérogation pour l'implantation d'une yourte à usage d'habitation permanente, compte tenu des spécificités fortes que présente ce type d'habitation permanente sous nos latitudes.

Question transmise à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Texte de la REPONSE :

L'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation prévoit en effet la possibilité pour le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé d'accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation prévues aux articles R. 111-1 à R. 111-17 du même code, pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental. La yourte en tant qu'habitat traditionnel des nomades d'Asie centrale présente bien évidemment une originalité lorsqu'elle est implantéeen France et peut présenter un caractère innovant. Toutefois, différentes yourtes,

provisoires ou permanentes, dites « yourtes contemporaines » ont déjà été réalisées en France. De telles opérations de réalisations de nouvelles yourtes ne sont plus expérimentales par nature. Ce n'est que dans le cas où ces nouvelles yourtes présenteraient un caractère innovant que des dérogations aux dispositions générales pourront donc être accordées. En outre, les dispositions générales du code de laconstruction et de l'habitation applicables aux bâtiments d'habitation ont pour finalité d'assurer aux bâtiments des garanties de confort, d'hygiène et de sécurité. Bien que ces dispositions puissent faire l'objet de dérogations, il est évident que les bâtiments à usage d'habitation se doivent toujours de présenter des garanties minimales en termes de confort, d'hygiène et de sécurité.
 
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